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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles)


I.-La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :


1° L'article R. 3115-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3115-11.-Le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour d'installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.
« Les agents des agences régionales de santé et organismes mentionnés à l'article R. 3114-11 accèdent aux points d'entrée situés dans ces départements pour mettre en œuvre le programme mentionné au premier alinéa. » ;
2° Au huitième alinéa de l'article R. 3115-15-1, après les mots : « La mise en œuvre », sont insérés les mots : « des programmes de surveillance et ».
II.-L'article R. 3821-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 3115-11 » est supprimée ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article R. 3115-11 et l'article R. 3115-15-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-258 du 29 mars 2019. »