Après le 8° de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Coordonne l'expertise sur les vecteurs, définis au 7° de l'article R. 3115-3 du même code, en s'appuyant sur les compétences des structures mentionnées à l'article R. 1313-3. »