I. - L'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 44 du décret du 28 décembre 1973 susvisé, modifié par l'article 2 du présent décret, s'étend à l'utilisation de la dénomination de la nouvelle profession de commissaire de justice dès l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.