Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « être », est inséré le mot : « nommé » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage. »