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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels)


A la première phrase de l'article 10 du décret du 29 février 1956 susvisé, les mots : « pendant une durée maximum d'un mois, » sont supprimés et les mots : « de la période légale des vacances judiciaires » sont remplacés par les mots : « des périodes réglementaires de service allégé des juridictions ».