Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels)


Le chapitre Ier du titre II du décret du 28 décembre 1973 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier
« Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires


« Art. 42.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
« Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.


« Art. 43.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
« Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.
« Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.
« Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.


« Art. 44.-L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
« L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.
« Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. »