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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de DEA traités l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2), en précisant :
1° L'objet social ou le nom de l'installation de traitement et sa localisation, qu'elle soit située en France ou à l'étranger ;
2° Les quantités de DEA mises à disposition pour leur préparation en vue de leur réutilisation, ainsi que celles qui ont été effectivement réutilisées ;
3° Les quantités de fractions matières de DEA et leurs destinations de traitement finales ;
4° Le cas échéant, le tonnage des déchets dangereux retirés lors du traitement des DEA ainsi que le traitement effectué sur cette partie.
A compter de l'année 2020, les quantités déclarées en application du présent article sont distinguées selon que les DEA sont collectés :


- au travers d'un dispositif de collecte en contrat avec les metteurs sur le marché ou leur éco-organisme ;
- et ceux qui l'ont été hors de ces canaux de collecte, pour le propre compte d'opérateurs de gestion de DEA.