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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Données relatives à la collecte.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de DEA collectés pour leur compte en vue de leur traitement durant l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° Selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ;
3° Selon les dispositifs de collecte du cahier des charges des éco-organismes, s'ils adhèrent à un éco-organisme ;
4° Selon les dispositifs de collecte autres que ceux du 3°, s'ils adhèrent à un éco-organisme ;
5° Selon les dispositifs de collecte auprès des détenteurs ménagers et/ou non ménagers s'ils disposent d'un système individuel approuvé.