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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Pour l'élection à la commission de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Ce collège élit un représentant.
Si le nombre d'élèves membre du collège est de un, l'élève est désigné membre de la commission.
Si le collège ne comprend aucun membre, le siège est attribué à un enseignant ayant au moins le grade de docteur.


Section 4
Collèges électoraux au conseil de perfectionnement