Pour l'élection des représentants du personnel à la commission de la recherche, il est institué un collège composé des personnels du collège A tel que défini à l'article 1er ayant au moins le grade de docteur.
Ce collège élit cinq représentants.
Si le collège ainsi constitué ne dépasse pas le nombre de cinq, les membres du collège sont désignés membres de la commission.