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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant.
Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages.
Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil des études ou de la commission de la recherche devient vacant, il est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de suffrages.
Après épuisement du nombre des candidats, des élections partielles sont organisées sauf si la vacance intervient moins de trois mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.