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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil d'administration ou du conseil de perfectionnement devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant.
Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages.
Lorsque le siège d'un membre de la commission de recherche ou du conseil des études devient vacant, il est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages.
Après épuisement du nombre des candidats, des élections partielles sont organisées sauf si la vacance intervient moins de neuf mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.