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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)


La commission de contrôle mentionnée à l'article 25 connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats du scrutin et elle statue dans les meilleurs délais.
La commission peut :


- constater l'inéligilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant ayant obtenu le plus de suffrages ;
- rectifier le nombre de suffrages obtenus par les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.


La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.