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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 relatif aux conditions de nomination des personnels dirigeants de certains établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 relatif aux conditions de nomination des personnels dirigeants de certains établissements publics nationaux à caractère administratif)


Les titulaires des emplois mentionnés à l'article 1er sont choisis, après appel à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement qu'ils sont appelés à diriger.
La proposition des ministres mentionnés à l'article 2 est faite au vu de l'avis motivé d'une commission d'examen des candidatures constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à l'une de ces fonctions.
Elle est présidée par le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ou par son représentant.
Outre son président, la commission comprend le directeur exerçant la tutelle de l'établissement ou son représentant, une personne désignée par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et une personnalité extérieure à l'administration centrale du ministère de tutelle, choisie en raison de ses compétences dans le domaine d'activités de l'établissement ou ayant exercé les fonctions de directeur d'un établissement public. En dehors de la personne désignée par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique, ces personnalités sont désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.
La commission procède à l'audition des candidats sélectionnés par le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Elle apprécie leur parcours professionnel antérieur, leur motivation et l'adéquation de leurs compétences au poste. Elle transmet aux ministres mentionnés à l'article 2 une liste des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.