Après l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2015 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation. »