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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mars 2019 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mars 2019 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)


Après l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :


« Art. 7 bis.-Autorisation de circuler.
« Les autorisations de circuler au sens de l'article D. 121-3 du code de l'aviation civile sont :


«-l'autorisation spécifique mentionnée à l'article 7 ;
«-l'autorisation de vol mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe I au présent arrêté ;
«-le laissez-passer provisoire mentionné au paragraphe 2.1 de l'annexe II au présent arrêté ;
«-l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe III au présent arrêté ;
«-l'attestation de conception pour les aéronefs mentionnés au a du paragraphe 2.1.1 du chapitre II de l'annexe III au présent arrêté.»