Le second alinéa de l'article D. 121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, mentionné à l'article L. 6122-5 du code des transports, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
« - soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
« - soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
« - soit, s'agissant des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 133-1-2. »