Pour les services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants :
1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ;
2° L'autorisation de transport mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant ;
3° L'autorisation nationale mentionnée au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant.