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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)


Pour les services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants :
1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ;
2° L'autorisation de transport mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant ;
3° L'autorisation nationale mentionnée au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant.