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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)


Pour les services réguliers de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le véhicule utilisé est accompagné à bord du titre de transport, individuel ou collectif, de même nature que celui prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur le document mentionné au premier alinéa.