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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)


Les opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé peuvent être exécutées en utilisant un véhicule immatriculé au Royaume-Uni ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une personne physique ou morale établie au Royaume-Uni. Dans ce cas, le titre administratif de transport requis est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er.
L'utilisation d'un véhicule pris en location avec conducteur est interdite.