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Article 68 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 68 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Quand il décide de l'opportunité d'ouvrir une enquête et quand il exerce ses fonctions, le bureau d'enquête français agit conformément aux dispositions prévues par le code des transports, et aux arrangements de coopération réciproque passés avec l'organisme d'enquête britannique.
Le bureau d'enquête français prend en considération les aspects pertinents du régime de sécurité pour la liaison fixe, tel qu'il est établi par les gouvernements respectifs de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Conformément au paragraphe 5 de l'article 21 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il peut, si nécessaire, demander que l'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer l'assiste en lui apportant ses compétences ou en effectuant des inspections, des analyses ou des évaluations techniques.