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Article 52 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 52 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Si l'EPSF constate que le titulaire d'une certification de sécurité qu'il a délivrée ne remplit plus les conditions requises pour sa délivrance, il peut, sans préjudice des mesures d'urgence à prendre, après avoir notifié aux intéressés la décision qu'il envisage, leur avoir donné la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, après avoir examiné les observations produites, modifier, limiter, suspendre ou retirer l'agrément, en motivant sa décision.
L'EPSF informe immédiatement de sa décision le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et, le cas échéant, l'autorité de sécurité qui a accordé la partie dite « A » de la certification.