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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Le titulaire d'une certification de sécurité informe, sans délai, l'EPSF de toute proposition de modification substantielle du type ou de la portée de ses activités ou de toute proposition de modification découlant de l'article 49 du présent décret qui nécessiterait une modification de sa certification de sécurité et lui propose les amendements appropriés de celle-ci.
En proposant l'introduction d'un nouvel élément dans le système ferroviaire trans-Manche ou la modification d'un élément existant de ce système, le détenteur d'une certification de sécurité s'assure que ce nouvel élément ou ces modifications ne dégraderont pas le niveau global de sécurité et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, l'amélioreront.
L'EPSF instruit ces propositions selon les procédures du droit national applicables à une demande de certification de sécurité.
La durée de validité de la certification de sécurité n'est pas modifiée par l'acceptation d'une de ces propositions, sauf décision contraire de l'EPSF et amendement en conséquence de la certification de sécurité.