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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Si l'EPSF constate que le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe ne remplit plus les conditions requises pour la délivrance de l'agrément de sécurité, il peut, sans préjudice des mesures d'urgence à prendre, après avoir notifié à l'intéressé la décision qu'il envisage, lui avoir donné la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, après avoir examiné les observations produites, modifier, limiter, suspendre ou retirer l'agrément, en motivant sa décision.
Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe prend les mesures appropriées pour informer les entreprises ferroviaires utilisant la section commune de toute conséquence importante pour leurs activités.