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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe informe sans délai l'EPSF de toute proposition de modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie du véhicule ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien, et propose les amendements appropriés à apporter à son agrément de sécurité.
En proposant l'introduction d'un nouvel élément dans le système ferroviaire ou la modification d'un élément existant de ce système, le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe s'assure que ce nouvel élément ou ces modifications ne dégraderont pas le niveau global de sécurité et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, l'amélioreront.
L'EPSF instruit ces propositions selon les procédures du droit national applicables à une demande d'agrément de sécurité.
La durée de validité de l'agrément de sécurité n'est pas modifiée par l'acceptation d'une de ces propositions, sauf décision contraire de l'EPSF et amendement en conséquence de l'agrément de sécurité.