Article 27 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)
Les entreprises ferroviaires peuvent apporter la preuve, à l'EPSF, de l'acceptation d'un système de gestion de la sécurité dans l'Etat membre où elles ont établi leurs activités en premier lieu, sauf en cas d'application des dispositions du titre II du présent décret.