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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe satisfait aux exigences et contient les éléments énoncés dans les règles de sécurité unifiées et dans l'annexe au titre Ier du présent décret adaptés en fonction de la nature, de l'importance et d'autres caractéristiques des activités exercées. Sans préjudice des législations nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités de tiers.