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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


A cette fin, les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures utiles. Notamment, elles :
1° Mettent en œuvre toute mesure nécessaire à la maîtrise des risques, le cas échéant en coopération avec le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe ;
2° Respectent les exigences spécifiées par le droit de l'Union européenne, par la réglementation nationale et les règles de sécurité unifiées applicables au système ferroviaire trans-Manche ;
3° Garantissent que les membres de leur personnel affectés à des tâches de sécurité ont reçu une formation, possèdent et maintiennent à jour les compétences et la certification appropriées, y compris celles se rapportant aux procédures de prévention et de protection contre les risques dans le tunnel ;
4° S'assurent que les véhicules utilisés pour réaliser leurs activités de transport ferroviaire sont autorisés à circuler sur la partie française de la section commune et sont exploités et maintenus de façon à garantir la sécurité.