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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


A cette fin et sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en application de la concession, le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe prend toutes les mesures utiles. Notamment, il :
1° Met en œuvre toute mesure nécessaire à la maîtrise des risques, le cas échéant en coopération avec les entreprises ferroviaires ;
2° Respecte les exigences spécifiées par le droit de l'Union européenne, par la réglementation nationale et par les règles de sécurité unifiées applicables au système ferroviaire trans-Manche ;
3° Est responsable de la conformité de l'exploitation des services de navette pour véhicules routiers avec les exigences applicables à la section commune ;
4° S'assure que les véhicules utilisés pour réaliser les services de navette pour véhicules routiers sont autorisés à circuler sur la section commune ;
5° Garantit le bon état des véhicules utilisés pour réaliser leurs activités de services de navette pour véhicules routiers ;
6° Veille à ce que les entreprises ferroviaires et les sous-traitants aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leur responsabilité en matière de formation et de certification du personnel affecté à des tâches de sécurité, y compris les informations relatives aux procédures de prévention et de protection contre les risques dans le tunnel ;
7° Garantit que les membres de son personnel affectés à des tâches de sécurité ont reçu une formation, possèdent et maintiennent à jour les compétences et la certification appropriées ;
8° Prend les mesures conservatoires nécessaires, s'il constate ou est averti d'une situation comportant un risque grave ou imminent pour la sécurité résultant d'un manquement, grave ou répété, des entreprises ferroviaires aux règles de sécurité unifiées ;
9° Saisit l'EPSF de tout manquement grave ou répété des entreprises ferroviaires aux exigences spécifiées par le droit de l'Union européenne, à la réglementation nationale ou aux règles de sécurité unifiées et l'informe des mesures conservatoires prises, pour lui permettre d'apprécier les mesures à prendre, notamment celles prévues à l'article 52 du présent décret.