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Article 73 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 73 AUTONOME (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Jusqu'à la délivrance des certifications de sécurité requises en vertu de l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les opérateurs établis au Royaume-Uni sont autorisés à circuler sur la section française de la liaison fixe trans-Manche ainsi que sur la portion de réseau national reliant cette section à la gare de Calais-Fréthun, à la condition qu'un niveau de sécurité suffisant soit assuré par une convention passée entre ces opérateurs et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure dûment autorisé à opérer sur le réseau concerné et à condition que les stipulations de cette convention ayant trait à la sécurité aient été dûment formalisées dans leur système de gestion de la sécurité.