Après la premièrepartie réglementaire du code des transports, il est inséré une deuxième partie ainsi rédigée :
« DEUXIÈME PARTIE
« TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
« Livre IER
« SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
« Le présent livre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Livre II
« INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES
« Titre IER
« INTEROPÉRABILITÉ
« Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Titre II
« SÉCURITÉ
« Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Titre III
« PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
« Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Titre IV
« POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
« Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Titre V
« SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
« Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Titre VI
« AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
« Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Titre VII
« SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
« Chapitre unique
« Section 1
« Définitions
« Art. R. 2271-1.-Au sens et pour l'application du présent chapitre :
« 1° La “ liaison fixe trans-Manche ” désigne la liaison telle qu'elle est définie par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
« 2° Un “ train trans-Manche ” désigne tout train, qu'il soit de passagers, de ferroutage ou de marchandises, dont l'itinéraire emprunte la liaison fixe trans-Manche ;
« 3° Une “ gare trans-Manche ” s'entend d'une gare désignée par l'autorité administrative dans laquelle sont créées et délimitées une ou plusieurs zones de sûreté ;
« 4° Un “ objet interdit ” correspond à tout objet, composant d'objet, article ou matériel susceptible d'être utilisé pour commettre un acte d'intervention illicite de nature à porter atteinte à l'intégrité de la liaison fixe ainsi que des trains trans-Manche, des personnes et des biens y circulant et dont l'introduction dans une zone de sûreté ou à bord d'un train trans-Manche est interdite ou soumise à des prescriptions particulières ;
« 5° Une “ zone de sûreté ” désigne une zone dont l'accès est réglementé et où s'appliquent des mesures de sûreté ;
« 6° Les “ mesures de sûreté ” recouvrent :
« a) La gestion ou la supervision du personnel chargé des tâches de sûreté ;
« b) “ L'inspection-filtrage ” ou la fouille des personnes et des biens, notamment des bagages, des marchandises ou des véhicules, dans les trains trans-Manche et les zones de sûreté ;
« c) L'utilisation d'équipements de sûreté ;
« d) La délivrance d'autorisations d'accès ;
« e) Le contrôle de l'accès à une zone de sûreté ;
« f) La délivrance ou le contrôle des scellés utilisés pour le contrôle de sûreté ou la protection de ces scellés contre toute utilisation abusive ;
« g) La délivrance ou le contrôle des documents relatifs à la sûreté ou la protection de ces documents contre toute utilisation abusive ;
« h) Les patrouilles dans une zone de sûreté ;
« i) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté ;
« j) Le contrôle et le maintien de l'intégrité des systèmes de protection des zones de sûreté ;
« k) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté, de l'exactitude des registres où ils sont répertoriés et de la traçabilité des modifications apportées à ces registres ;
« l) La protection des systèmes technologiques d'information utilisés pour la sûreté et la sécurité de la liaison fixe trans-Manche ;
« m) L'organisation de la formation à la sûreté ;
« 7° Le “ contrôle d'accès ” désigne la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l'entrée de personnes ou de véhicules non autorisés au sein d'une zone de sûreté ;
« 8° L'“ inspection-filtrage ” désigne une opération mettant en œuvre des moyens, techniques et humains, dans le but d'empêcher l'introduction d'objets interdits dans une zone de sûreté ;
« 9° Les “ visites de sûreté ” désignent des opérations consistant à inspecter les trains trans-Manche, les quais, les installations, les sites et les locaux situés dans une zone de sûreté, dans le but d'y rechercher tout objet interdit ou toute personne non autorisée à s'y trouver.
« Section 2
« Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
« Art. R. 2271-2.-Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 2271-1.
« A ce titre, il bénéficie du concours des services du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes compétents au regard de ce régime de sûreté.
« Afin de garantir la cohérence du niveau de sûreté sur l'ensemble de la partie française de la liaison fixe trans-Manche, il coordonne les mesures mises en œuvre par les préfets conformément aux missions qui leur sont dévolues par le III de l'article L. 2271-1 et par le présent chapitre.
« Il s'assure, le cas échéant, de la bonne articulation des dispositions prises en application du présent chapitre avec celles prises au titre des plans particuliers assurant la protection des installations d'importance vitale, en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.
« Art. R. 2271-3.-Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilités respectives des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 pour la mise en œuvre des mesures de sûreté visant à :
« 1° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une zone de sûreté d'objets interdits relevant des catégories suivantes :
« a) Armes à feu ou éléments d'armes à feu ;
« b) Engins et matières explosifs ;
« c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
« d) Autres objets dont la détention, le port ou le transport dans une zone de sûreté sont de nature à présenter un risque pour la sûreté de la liaison fixe trans-Manche ;
« 2° Interdire l'accès à la zone de sûreté des personnes non autorisées.
« La liste des objets relevant des catégories énumérées au 1° est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 2271-4.-Lorsqu'un train trans-Manche est susceptible d'avoir fait l'objet d'une intrusion par une personne non autorisée ou de l'introduction d'un objet interdit, notamment lors de l'arrêt en dehors d'une zone de sûreté, il fait l'objet d'une nouvelle visite de sûreté définie au 9° de l'article R. 2271-1.
« Cette visite est effectuée, au sein d'une gare trans-Manche, par les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que par les agents de sûreté mentionnés au IV de ce même article.
« Elle est effectuée selon les modalités propres à la zone de sûreté concernée définies par le préfet territorialement compétent.
« Si elle n'a pu être réalisée auparavant, cette nouvelle visite de sûreté est impérativement effectuée préalablement à l'entrée du train dans la liaison fixe trans-Manche, sur le site des concessionnaires de cette liaison, à Coquelles.
« Art. R. 2271-5.-Les trains trans-Manche peuvent être arrêtés et retenus par décision du préfet territorialement compétent lorsqu'une prescription de sûreté n'a pas été respectée, s'il estime que cette mesure est un moyen nécessaire et adéquat pour mettre un terme aux effets liés au non-respect de cette prescription de sûreté ou prévenir tout incident ou tout acte d'intervention illicite.
« Art. R. 2271-6.-La liste des gares trans-Manche mentionnées au 3° de l'article R. 2271-1 ainsi que des dépôts et autres installations dans lesquelles les trains trans-Manche stationnent lors des périodes de non-exploitation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
« Section 3
« Programmes de sûreté
« Sous-section 1
« Etablissement, approbation et modification
« Art. R. 2271-7.-Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s'assure de la cohérence de son programme de sûreté.
« Ce programme de sûreté :
« 1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ;
« 2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ;
« 3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ;
« 4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ;
« 5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.
« Art. R. 2271-8.-Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :
« 1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
« 2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
« 3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
« 4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;
« 5° De tout autre équipement ou procédé de détection.
« Art. R. 2271-9.-Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 2271-10.-Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.
« Pendant sa période de validité, il est modifié :
« 1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;
« 2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.
« Art. R. 2271-11.-Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9.
« Art. R. 2271-12.-Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
« Sous-section 2
« Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise
« Art. R. 2271-13.-Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au ministre chargé des transports.
« Art. R. 2271-14.-En application du second alinéa de l'article L. 2271-2, l'autorité administrative peut :
« 1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests techniques effectués sans délai et de manière inopinée ;
« 2° Organiser des exercices de gestion de crise associant les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 ;
« 3° Faire procéder à toute inspection visant à vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, le cas échéant, au regard des conclusions du rapport annuel des audits internes, des résultats de tests techniques inopinés ou des constats faits à l'occasion d'un exercice de gestion de crise.
« Art. R. 2271-15.-Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan d'action correctif.
« Art. R. 2271-16.-Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2, chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents et personnes qui en sont chargés à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté des gares trans-Manche ou aux installations mentionnées à l'article R. 2271-6 et de tenir à leur disposition l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celles-ci.
« Art. R. 2271-17.-L'autorité administrative mentionnée à la présente sous-section est le ministre chargé des transports ou, après information de ce dernier, le préfet territorialement compétent.
« Section 4
« Zones de sûreté
« Sous-section 1
« Création et délimitation des zones de sûreté
« Art. R. 2271-18.-En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.
« Art. R. 2271-19.-Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que dans les sites et installations liés directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche, exploités ou utilisés par l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
« Art. R. 2271-20.-Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.
« Art. R. 2271-21.-Les zones de sûreté mentionnées à la présente sous-section sont modifiées ou supprimées selon les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour leur création.
« Sous-section 2
« Mesures applicables aux zones de sûreté
« Art. R. 2271-22.-Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des marchandises.
« Art. R. 2271-23.-Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.
« Art. R. 2271-24.-Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3, mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intérieur de ces zones qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises disposant d'une autorisation à cette fin.
« Ce dispositif répond aux exigences énoncées aux articles R. 2271-25 à R. 2271-30.
« Art. R. 2271-25.-Toute zone de sûreté est protégée par des équipements et dispositifs physiques de sûreté permettant de prévenir toute introduction d'objet interdit et tout accès d'une personne non autorisée.
« Art. R. 2271-26.-I.-Dans une zone de sûreté :
« 1° L'accès des personnes physiques est subordonné :
« a) Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ;
« b) Pour toute autre personne, à la présentation de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
« 2° La circulation des personnes physiques est subordonnée :
« a) Pour tout passager, à la détention de son titre de transport et d'un document d'identité ;
« b) Pour toute autre personne, au port apparent de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
« 3° L'accès, la circulation et le stationnement d'un véhicule sont subordonnés à la détention par le conducteur d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule ;
« 4° L'accès, la circulation et l'entreposage des colis et marchandises sont subordonnés à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
« II.-Les véhicules utilisés dans le cadre de leur service par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, par les membres des forces armées ainsi que par les agents des services d'intervention et de secours ne sont pas soumis aux obligations prévues au 3° du I.
« Art. R. 2271-27.-Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 2271-28.-Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3, des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu'à leur destination finale.
« Art. R. 2271-29.-I.-La délivrance de tout titre d'accès permanent est subordonnée, en application du premier alinéa de l'article L. 2271-5, à une habilitation accordée à l'issue de la procédure prévue, selon le cas, par les dispositions de l'article L. 114-1 ou de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
« Cette habilitation est demandée par la personne morale employant la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité.
« Elle est accordée, après un examen du dossier de demande par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
« Les décisions accordant cette habilitation et celles la retirant ou la suspendant sont notifiées à l'intéressé et à la personne morale qui a déposé la demande.
« II.-Les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les membres des forces armées ne sont pas soumis aux dispositions du I.
« Art. R. 2271-30.-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe, notamment :
« 1° La liste des titres permettant d'accéder et de circuler dans une zone de sûreté ;
« 2° Les règles de délivrance et de restitution de ces titres d'accès ainsi que les modalités d'information et de formation préalables à leur délivrance ;
« 3° Le format et la durée de validité des différents titres d'accès ;
« 4° Les règles de port de ces titres ;
« 5° La composition et les modalités de transmission du dossier de demande d'habilitation mentionné au I de l'article R. 2271-29.
« Section 5
« Contrôles de sûreté
« Art. R. 2271-31.-Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6, comprennent :
« 1° Les contrôles d'accès ;
« 2° Les inspections-filtrage ;
« 3° Les visites de sûreté.
« Art. R. 2271-32.-Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même article interdisent l'accès à une zone de sûreté à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2271-31.
« Ce comportement est signalé sans délai aux services de police ou de gendarmerie compétents.
« Art. R. 2271-33.-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe les taux minimaux de contrôles applicables ainsi que les conditions de leur modulation éventuelle selon les différentes catégories de personnes, de véhicules et de cargaisons empruntant la liaison fixe trans-Manche ou accédant aux zones de sûreté.
« Art. R. 2271-34.-Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.
« Art. R. 2271-35.-Chacun des préfets ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche adresse au ministre chargé des transports, au ministre chargé des douanes et au ministre de l'intérieur un rapport de situation annuel sur la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
« Section 6
« Sanctions et mesures de police administrative
« Art. R. 2271-36.-En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne physique qui en est l'auteur, la mesure de suspension prévue au 1° de l'article L. 2271-7.
« Art. R. 2271-37.-En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3, R. 2271-7, R. 2271-8, R. 2271-13, R. 2271-15, R. 2271-26 à R. 2271-28 ainsi que R. 2271-32, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne morale qui en est l'auteur, l'amende prévue au 2° de l'article L. 2271-7.
« Art. R. 2271-38.-En application des dispositions du 2° de l'article L. 2271-7, le préfet peut assortir l'injonction qu'il adresse à la personne morale d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 euros, courant à compter de l'expiration d'un délai qu'il détermine.
« L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. R. 2271-39.-Le manquement fait l'objet d'un constat écrit dressé par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il porte la mention des sanctions encourues. Il est notifié à la personne, physique ou morale, concernée et communiqué au préfet par le chef du service déconcentré dont relève l'agent l'ayant dressé.
« La personne concernée dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet. Elle doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. »