Après l'article 17, il est créé un article 17-1 et un article 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-Le conseil scientifique de l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy est consulté sur la définition des orientations de la politique de recherche de l'Ecole.
« Il comprend, outre son président, dix membres, nommés sur proposition du directeur de l'Ecole, après avis de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante :
« 1° Quatre personnes désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'Ecole :
« a) un enseignant plasticien ou théoricien de l'Ecole, engagé dans des activités de recherche ;
« b) un artiste ;
« c) un enseignant-chercheur ;
« d) un représentant élu des étudiants de l'Ecole, engagé dans des activités de recherche en second cycle ou en post-master ;
« 2° Quatre personnes extérieures à l'Ecole :
« a) Un chercheur théoricien compétent dans le champ culturel ;
« b) Un représentant de l'alliance ARTEM (art, technologie et management) ;
« c) Le directeur d'une école d'art partenaire à l'international ou d'une institution artistique internationale ou son représentant ;
« d) Le directeur d'une institution artistique en France ou son représentant ;
« 3° Deux membres de droit :
« a) Le directeur de l'Ecole nationale d'art et de design de Nancy ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'Atelier national de recherche typographique ou son représentant.
« Le président du conseil scientifique est élu parmi les personnes extérieures à l'Ecole pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
« Il peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
« Les modalités de fonctionnement et de consultation du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. 17-2.-Les fonctions de président et de membre du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »