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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2019 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2019 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)


L'arrêté du 2 juillet 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 12, la date du « 1er avril 2019 » est remplacée par « 1er janvier 2020 » ;
2° A l'annexe 1, dans la partie « 2. Exigences relatives aux examinateurs » et à l'annexe 2, dans les parties « 1.4 Compétences des auditeurs » et « 2.3 Compétence des formateurs », les termes : « pour les candidats à la certification avec mention, et d'une expérience professionnelle en lien avec le domaine du diagnostic technique qui est à l'ordre du jour de l'examen (a, b, c, d, e ou f de l'article 1er du présent arrêté). » sont remplacés par : « pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine énergie. » ;
3° A l'annexe 3, la partie « 1. Prérequis de certification » est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1. Prérequis de certification
« Les candidats à la certification avec mention, et sans mention dans le domaine énergie, fournissent :


«-soit la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent dans le domaine des techniques du bâtiment ;
«-soit un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ;
«-soit la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour une activité de diagnostic comparable, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats ;
«-soit toute preuve de la détention de connaissances équivalentes en lien avec les techniques du bâtiment. ».