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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-238 du 27 mars 2019 portant diverses dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-238 du 27 mars 2019 portant diverses dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE)


La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du même code est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 232-11-1.-Les mineurs mentionnés aux articles R. 232-6 et R. 232-11 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire. L'inscription mentionnée à l'article R. 232-6 est conditionnée, pour ces mineurs, au consentement d'un titulaire de l'autorité parentale.


« Art. R. 232-11-2.-Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, portuaires ou ferroviaires, lors de l'installation de sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ PARAFE ”. L'autorisation d'exploitation du dispositif PARAFE par les gestionnaires fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de sas et par point de passage frontalier. Les modalités d'exploitation desdits sas sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et ces gestionnaires d'infrastructures. »