L'article R. 232-8 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les personnes majeures et pendant une durée de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans. »