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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2019 pris pour l'application du 16° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif aux emprunts à plus de 12 mois du fonds de garantie des dépôts et de résolution, modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2019 pris pour l'application du 16° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif aux emprunts à plus de 12 mois du fonds de garantie des dépôts et de résolution, modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution)


L'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution est ainsi modifié :
1° A la sous-section 1 de la section 1 :


- le premier alinéa des articles 1er à 4 est supprimé ;
- avant l'article 1er, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 1er : Nature des contributions » ;
- avant l'article 2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 2 : Contributions annuelles » ;
- avant l'article 3, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 3 : Contributions exceptionnelles » ;
- avant l'article 3-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 4 : Recueil des avis spécifiques préalablement à la levée des contributions destinées aux mécanismes de garantie des titres » ;
- avant l'article 4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 5 : Calcul, notification et recouvrement des contributions » ;


2° A la sous-section 2 de la section 1 :


- le premier alinéa des articles 5 et 6 est supprimé ;
- avant l'article 5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 1er : Caractéristiques juridiques » ;
- avant l'article 6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 2 : Rémunération des certificats d'associé » ;


3° A la sous-section 3 de la section 1 :


- le premier alinéa des articles 7 et 8 est supprimé ;
- avant l'article 7, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 1er : Caractéristiques juridiques » ;
- avant l'article 8, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 2 : Rémunération des certificats d'association » ;
- à l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La valeur des certificats émis représentent au plus 545 millions d'euros en fin d'exercice comptable dans les livres du Fonds. » ;


4° A la sous-section 4 de la section 1 :


- le premier alinéa des articles 9 à 11 est supprimé ;
- avant l'article 9, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 1er : Conditions d'utilisation » ;
- avant l'article 10, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 2 : Limites » ;
- avant l'article 11, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 3 : Rémunération » ;


5° A la section 3 :


- le premier alinéa de l'article 13 est supprimé ;
- avant l'article 13, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe unique : Définition des pertes » ;


6° A la section 4 :


- le premier alinéa des articles 14 et 15 est supprimé ;
- avant l'article 14, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 1er : Nouveaux adhérents » ;
- avant l'article 15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Paragraphe 2 : Absorption et cession d'activité » ;


7° A la section 5 :


- le premier alinéa des articles 16 et 17 est supprimé ;
- avant l'article 16, il est inséré une sous-section ainsi rédigée : « Sous-section 1 : Prêts et emprunts entre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autres systèmes de garantie des dépôts » ;
- à la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 16 est inséré la phrase : « Et le taux appliqué doit être au moins équivalent au taux de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant toute la durée du prêt. »
- avant l'article 17, il est inséré une sous-section ainsi rédigée : « Sous-section 2 : Prêts et emprunts auprès des autres dispositifs de financement de la résolution » ;
- après l'article 17, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Autres emprunts et émissions de titres de créance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois


« Paragraphe 1
« Conditions d'emprunt ou d'émission de titres à plus de douze mois


« Art. 17-1. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à l'emprunt auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement ou émettre des titres de créance, à plus de douze mois, lorsque la liquidation à bref délai et à des conditions acceptables des moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, augmentée des appels de contributions exceptionnelles qui devront être examinées et qui auront pu être autorisés et souscrits dans des délais compatibles avec les besoins de son intervention, est insuffisante pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.
« Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai tout projet d'emprunt ou d'émission de titres de créances au titre du présent article au ministre de l'économie et des finances qui dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour s'y opposer. Son silence vaut accord.


« Art. 17-2. - Limitations et informations
« I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ;
« II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme concerné ;
« III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie un état des dettes du Fonds à plus de douze mois ; ».


8° Le premier alinéa des articles 18 à 21 est supprimé.