Le b du 2 de l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé est complété ainsi :
Après la phrase : « Le cycle de travail peut prévoir des semaines de 4 jours dans le respect d'une durée quotidienne moyenne de travail de 8 heures. » est insérée la phrase suivante :
« Le cycle de travail peut prévoir des semaines de 3 à 4 jours dans le respect d'une durée quotidienne moyenne de travail de 10 heures dans le cas particulier suivant : le bureau du cabinet. »