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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique)


L'article R. * 135-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. * 135-8.-Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.
« La disponibilité ne comporte aucun traitement. Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
« A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions. »