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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique)


Après l'article 48, sont insérés deux articles 48-1 et 48-2 ainsi rédigés :


« Art. 48-1.-Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44,45,46 et au titre des 1° et 2° de l'article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
« L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
« 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
« 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
« Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 46, aucune condition de revenu n'est exigée.


« Art. 48-2.-La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 48-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée. »