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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)


Le deuxième alinéa de l'article D. 612-1-30est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. »