L'article D. 612-1-24est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, » sont remplacés par les mots : « qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. »