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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)


L'article D. 612-1-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, la phrase : « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente. » est supprimée.
Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible. » ;
2° Au troisième alinéa du III, entre les mots : « dont il bénéficie en application du II » et : « et ce, », il est inséré la ponctuation suivante : «, ». Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le candidat doit confirmer, lors des périodes de confirmation prévues par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient chacun de ses vœux d'inscription et des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé. » ;
3° Au quatrième alinéa du III, entre les mots : « conserver la proposition qu'il a déjà acceptée » et : « Il est également réputé avoir renoncé », il est inséré la ponctuation suivante : «. ». Sont insérés après les mots : « au premier alinéa », les mots : « du présent III » et sont ajoutés après les mots : « deuxième phrase du deuxième alinéa » les mots : « du présent III ».
4° Après le cinquième alinéa du III sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Le candidat qui le souhaite peut choisir, à compter d'une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, d'ordonner sur la plateforme Parcoursup les placements sur liste d'attente qu'il a maintenus au titre de la phase principale afin que toute proposition d'admission qu'il reçoit pour l'un d'eux, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée. L'acceptation automatique d'une proposition d'admission entraine la suppression des placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité.
« Le choix de cette option ne dispense pas le candidat des obligations prévues aux V et VI.
« V.-Aux périodes de confirmation des vœux fixées par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant d'une proposition d'admission qu'il a acceptée et de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu de confirmer la proposition acceptée et le maintien de chacun des placements sur liste d'attente dont il bénéficie dans le délai prescrit par le même calendrier. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas accepté définitivement la proposition d'admission qu'il avait déjà acceptée, il est réputé y avoir renoncé.
« Aux mêmes périodes, tout candidat ne bénéficiant que de placements sur liste d'attente est tenu de confirmer dans le délai prescrit par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 le maintien de chacun d'entre eux. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice des placements sur liste d'attente dont il bénéficiait.
« VI.-Aux dates fixées par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 pour la confirmation du souhait d'inscription, tout candidat ayant accepté une proposition d'admission de manière non définitive est tenu de confirmer son souhait d'inscription dans la formation correspondante. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé y avoir renoncé.
« VII.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II et qu'ils ont maintenus sont archivés par la plateforme Parcoursup. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas confirmé leur souhait d'inscription conformément au VI, n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. »
5° A l'avant dernier alinéa, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VIII ».