L'article D. 612-1-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en cohérence avec les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « délai d'inscription », il est inséré le mot : « administrative » et les mots : « à la date mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux dates mentionnées » ;
3° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants. » ;
4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier. »