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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-230 du 25 mars 2019 portant modification de diverses dispositions relatives aux ressources de la Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-230 du 25 mars 2019 portant modification de diverses dispositions relatives aux ressources de la Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'article 2 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « et des salariés » sont supprimés ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° La première phrase du 4° est complétée par les mots : « au niveau du taux définitif de l'avant-dernière année » ;
4° Au 5°, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. »