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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-229 du 25 mars 2019 portant simplification des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-229 du 25 mars 2019 portant simplification des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques)


L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétiques » et cette section est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comporte les articles R. 21 et R. 22, ainsi rédigés :


« Art. R. 21.-Le plan d'institution des servitudes de protection d'un centre radioélectrique est approuvé par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent ce centre radioélectrique. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la servitude est instaurée par décret en Conseil d'Etat.
« Les servitudes sont modifiées suivant la procédure prévue pour leur institution, lorsque la modification projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la servitude. Dans les autres cas, elles sont modifiées, ou supprimées par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent le centre radioélectrique, sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête publique.
« L'arrêté approuvant ou modifiant le plan d'institution des servitudes et l'arrêté supprimant les servitudes sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans chaque département concerné. Une copie de l'acte est adressée par l'autorité signataire à l'Agence nationale des fréquences et aux préfets concernés.


« Art. R. 22.-La limite d'un centre radioélectrique est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées permettant l'émission ou la réception radioélectrique.
« Lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul arrêté ou décret même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. » ;


2° La section 3 devient la sous-section 2, intitulée : « Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles », et est ainsi modifiée :
a) L'article R. 21 devient l'article R. 23, et est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « utilisant des aériens directifs » sont supprimés et après les mots : « il peut être créé » sont insérés les mots : «, en fonction du risque d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres) » sont supprimés ;


b) L'article R. 22 devient l'article R. 24, et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 24.-La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :


-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
-800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
-6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. » ;


c) L'article R. 23 devient l'article R. 25 ;
d) L'article R. 24 devient l'article R. 26, et est ainsi modifié :


-au premier alinéa, après les mots : « une cote fixée par », sont insérés les mots : « l'arrêté ou » et la référence : « R. 25 » est remplacée par la référence : « R. 21 » ;
-au dernier alinéa, les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la forêt » ;


e) L'article R. 25 est abrogé ;
f) L'article R. 26 devient l'article R. 27, et est ainsi modifié :


-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe : » ;


-au troisième alinéa, les mots : « au nivellement général » sont remplacés par les mots : « au système de référence des altitudes en vigueur » ;


3° La section 4 devient la sous-section 3, intitulée : « Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques », et est ainsi modifiée :
a) Les articles R. 27, R. 28, R. 31, R. 32, R. 33, R. 34, R. 35, R. 36, R. 37, R. 38 et R. 39 sont abrogés ;
b) L'article R. 29 devient l'article R. 28, et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 28.-La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres. » ;


c) L'article R. 30 devient l'article R. 29, et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 29.-Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. » ;


4° La section 5 devient la section 4 et est ainsi modifiée :
a) L'article R. 40 devient l'article R. 30, et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 30.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires ou usagers d'installations électriques, de :
« 1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ;
« 2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R. 26 ;
« 3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 ;
« 4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article R. 29. » ;


b) L'article R. 41 est abrogé ;
c) L'article R. 42 devient l'article R. 31.