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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mars 2019 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mars 2019 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


Les dispositions de l'article 16-1 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 16-1.-1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :


-certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;
-certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.


3° La revalidation du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF entraîne la revalidation du certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.»