Articles

Article AUTONOME (Décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie)

Article AUTONOME (Décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie)

Article 12
Saisine et instruction

I. - La saisine en vue de sanctions est, dans tous les cas, adressée au président du comité, rédigée en français et signée. Elle comporte les éléments de l'article R. 134-29 du code de l'énergie.
En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci doit comporter :

- si son auteur est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, profession et adresse, ou, si son auteur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l'organe qui la représente légalement et l'adresse de son siège ainsi que, pour une société, un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés ;
- le nom, l'adresse et la qualité de la ou des personnes que le demandeur souhaite mettre en cause ;
- le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les éventuels actes de procédure seront valablement accomplis.

Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, les pièces jointes à la saisine sont traduites en français.
La saisine est adressée ou déposée en trois exemplaires, auxquels s'ajoutent autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui, par leur nature, leur nombre ou leur forme ne peuvent faire l'objet de copies en nombre suffisant peuvent être déposées en un seul exemplaire. Dans ce cas, les personnes mises en cause peuvent consulter ces pièces à la direction des affaires juridiques de la Commission de régulation de l'énergie, qui peut en autoriser la copie à leurs frais.
La saisine peut être transmise en version électronique dans un format usuel de type " Portable Document Format " (PDF) sur le site internet de la CRE via l'adresse https://www.cre.fr/Le-CoRDiS/Saisine-CoRDiS.
II. - Lorsque les conditions mentionnées au présent article et à l'article R.134-29 du code de l'énergie sont réunies, la saisine est enregistrée et numérotée. Elle est marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant leur date d'arrivée.

Article 13
Mise en demeure

S'il procède à une mise en demeure, le membre du comité désigné par le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut la rendre publique.

Article 14
Notification des griefs

S'il y a lieu, le membre désigné notifie les griefs, les sanctions encourues et la sanction qu'il entend proposer au comité de règlement des différends et des sanctions. Cette notification est adressée à la personne mise en cause qui dispose d'un délai ne pouvant pas être inférieur à quinze jours pour présenter au comité de règlement des différends et des sanctions ses observations écrites.

Article 15
Désignation du rapporteur

Le président du comité désigne un rapporteur choisi parmi les agents des services de la Commission de régulation de l'énergie, qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement. Il désigne, s'il y a lieu, des rapporteurs adjoints dans les mêmes conditions.
Le rapporteur peut procéder à toute mesure d'instruction.

Article 16
Convocation

La ou les personnes mises en cause sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de sanction est inscrite. Il en est de même des tiers intéressés.
Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours francs avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

Article 17
Déroulement des séances

I. - Le directeur général et le directeur des affaires juridiques de la Commission de régulation de l'énergie assistent aux séances du comité dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10 du présent règlement.
Le rapporteur et, le cas échéant, un ou des rapporteurs adjoints assistent aux séances du comité de règlement des différends et des sanctions.
II. - Le directeur des affaires juridiques, ou l'agent des services qu'il désigne à cet effet, assure le secrétariat de la séance.
Les membres présents signent une feuille de présence.
III. - La séance est ouverte par le président de séance. Elle ne peut se tenir que si, outre le membre désigné, deux membres du comité sont présents.
IV. - Le secrétaire de séance procède à l'appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le rapporteur rappelle les faits, la demande de sanction, les conclusions et les moyens de l'auteur à l'origine de la saisine, l'éventuelle mise en demeure et ses suites, les griefs notifiés et les observations écrites qu'ils ont présentées.
Le membre du comité désigné en application de l'article R.134-30 du code de l'énergie propose une sanction et présente les motifs l'ayant conduit à notifier des griefs.
La ou les personnes mises en cause présentent leurs observations orales et, le cas échéant, les pièces sollicitées par une mesure d'instruction. Elles répondent aux questions du comité et du ou des rapporteurs.
La ou les personnes mises en cause peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le comité peut procéder à l'audition de toute personne utile, et notamment l'auteur de la saisine.
La ou les personnes mises en cause ou leur conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
V. - Les membres du comité ayant siégé délibèrent hors la présence de la personne mise en cause, du rapporteur et du membre du comité qui a prononcé une mise en demeure ou notifié des griefs, des agents de la Commission de régulation de l'énergie, et du public.
Le délibéré est secret.
Tout membre du comité qui participe au délibéré peut, préalablement à toute décision, demander qu'il soit procédé à un vote, qui est alors de droit. Le vote a lieu à main levée, mais tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, la décision est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les décisions de sanction adoptées sont signées par le président de séance.

Article 18
Décisions

I. - Les décisions du comité prises en vertu du présent titre sont notifiées à la ou aux personnes mises en cause, ou à leur conseil s'il en a été désigné un au cours de la procédure, et à l'auteur de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.
II. - La notification des décisions mentionnées au présent article indique les voies et les délais de recours.