Article 6
Demandes de règlement des différends
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi d'une demande de règlement de différend en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
1. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction des affaires juridiques de la Commission de régulation de l'énergie.
2. Par dépôt contre récépissé à la direction des affaires juridiques de la Commission de régulation de l'énergie.
3. Par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.
4. Ou en version électronique dans un format usuel de type " Portable Document Format " (PDF) sur le site internet de la CRE via l'adresse https://www.cre.fr/Le-CoRDiS/Saisine-CoRDiS.
La saisine est rédigée en français. Elle est signée. Elle indique :
- si son auteur est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, profession et adresse, ou, si son auteur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l'organe qui la représente légalement et l'adresse de son siège ainsi que, pour une société, un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés ;
- le nom, l'adresse et la qualité de la ou des parties que le demandeur souhaite mettre en cause ;
- le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis.
La saisine expose la demande adressée au comité de règlement des différends et des sanctions et les éléments de fait et de droit qui la fondent.
Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié, la saisine comprend la copie de la décision de refus, ou en son absence, la pièce justifiant le dépôt de la demande d'accès.
Dans les autres cas, la saisine comporte toute pièce justificative du différend.
Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, les pièces jointes à la saisine sont traduites en français.
La saisine est adressée ou déposée en trois exemplaires, auxquels s'ajoutent autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui, par leur nature, leur nombre ou leur forme, ne peuvent faire l'objet de copies en nombre suffisant peuvent être déposées en un seul exemplaire. Dans ce cas, les parties peuvent consulter ces pièces à la direction des affaires juridiques de la Commission de régulation de l'énergie, qui peut en autoriser la copie à leurs frais.
Le directeur des affaires juridiques de la Commission de régulation de l'énergie ou toute personne qu'il désigne à cet effet invite le demandeur à régulariser la demande qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article.
Lorsque les conditions mentionnées au présent article et aux articles R. 134-8 et R. 134-9 du code de l'énergie sont réunies, la saisine est enregistrée et numérotée. Elle est marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant leur date d'arrivée.
Le délai, dont le comité de règlement des différends et des sanctions dispose pour se prononcer, s'apprécie à la date de l'enregistrement de la saisine.
Article 7
Instruction des demandes
Dès l'enregistrement d'une demande, et après avis du directeur général, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur et, éventuellement, des rapporteurs adjoints parmi les agents des services de la Commission de régulation de l'énergie.
L'ensemble des pièces est communiqué aux membres du comité de règlement des différends et des sanctions.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions ou tout agent de la commission placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la notification.
Article 8
Mesures conservatoires
Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée que si le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la même personne d'une demande de règlement de différend.
La saisine est adressée dans les formes prévues à l'article 6.
Le comité peut d'office prononcer une mesure conservatoire.
Les décisions qui ordonnent des mesures conservatoires sont motivées.
Article 9
Convocation
Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement de différend est inscrite. Il en est de même des tiers intéressés.
Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours francs avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Article 10
Déroulement des séances
I. - Le directeur général et le directeur des affaires juridiques de la Commission de régulation de l'énergie assistent aux séances du comité. Ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter par les agents des services qu'ils désignent à cet effet.
Le rapporteur et, le cas échéant, un ou des rapporteurs adjoints assistent aux séances du comité de règlement des différends et des sanctions.
II. - Le directeur des affaires juridiques, ou l'agent des services qu'il désigne à cet effet, assure le secrétariat de la séance.
Les membres présents signent une feuille de présence.
III. - La séance est ouverte par le président de séance, après la vérification du quorum. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut se réunir et délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents.
IV. - Le secrétaire de séance procède à l'appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le rapporteur présente les conclusions et les moyens des parties.
Les parties présentent leurs observations orales et, le cas échéant, les pièces sollicitées par une mesure d'instruction. Elles répondent aux questions du comité et du ou des rapporteurs.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le comité peut procéder à l'audition de toute personne de son choix.
V. - Le délibéré est secret. Il se tient hors la présence des parties, du ou des rapporteurs, des agents de la Commission de régulation de l'énergie, et du public.
Tout membre du comité peut, préalablement à toute décision, demander qu'il soit procédé à un vote, qui est alors de droit. Le vote a lieu à main levée, mais tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président, ou celle du président de séance, est prépondérante.
Les décisions prises en vertu du présent titre sont signées par le président de séance.
Article 11
Décisions
I. - Les décisions du comité mettant fin à un différend ou ordonnant des mesures conservatoires sont notifiées aux parties ou à leur conseil, s'il en a été désigné un au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte notamment atteinte aux informations protégées par la loi.
II. - La notification aux parties des décisions mentionnées au présent article indique les voies et les délais de recours.