Article 1er
Convocation et présidence des séances
Le comité de règlement des différends et des sanctions se réunit sur convocation du président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité se réunit sur convocation du membre du comité le plus ancien.
Le président assure la police et dirige les débats lors des séances.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du comité le plus ancien assure la présidence et la police des séances.
Le comité peut se réunir en tout lieu ou, en cas de nécessité et sur décision du président rappelée dans la convocation, par visioconférence ou audioconférence.
Article 2
Ordre du jour des séances
L'ordre du jour est arrêté par le président du comité de règlement des différends et des sanctions.
Il est communiqué aux membres du comité et au directeur général de la Commission.
Lorsque le comité n'a pu examiner une affaire à l'issue d'une séance, cette affaire :
- est inscrite par priorité à l'ordre du jour de la séance suivante ;
- ou est renvoyée à une séance ultérieure, si le comité de règlement des différends et des sanctions n'a pu achever son examen faute d'éléments d'information, pour des raisons de procédure, ou s'il a prescrit des mesures d'instruction supplémentaires.
Article 3
Démission d'office
Lorsque le comité de règlement des différends et des sanctions constate qu'un de ses membres ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues par l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ce dernier est déclaré démissionnaire d'office.
Quand il est consulté par le ministre chargé de l'énergie, le président adresse au membre du comité concerné, une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant les motifs de la procédure engagée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut prendre connaissance du dossier.
Le membre intéressé, sauf urgence, dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour répondre aux griefs invoqués contre lui. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance du comité dont l'ordre du jour prévoit l'avis à donner au ministre.
Le comité se réunit à huis clos.
Le membre du comité concerné expose son point de vue, après avoir pris connaissance du dossier ayant fondé la demande de démission d'office. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Il se retire avant que le comité de règlement des différends et des sanctions ne délibère. Il ne peut pas prendre part au vote.
Article 4
Empêchement
Le comité de règlement des différends et des sanctions se saisit pour constater l'empêchement d'un de ses membres et pouvoir mettre fin aux fonctions du membre du comité concerné.
Lorsqu'il considère qu'un des membres du comité est susceptible d'être empêché, le président demande au directeur général d'établir un rapport sur cette question dans un délai de quinze jours. Dès réception de ce rapport, le président adresse au membre concerné une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant les motifs de la procédure engagée et joignant le rapport du directeur général.
Le membre intéressé, sauf urgence, dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour répondre aux griefs invoqués contre lui. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance du comité dont l'ordre du jour prévoit l'examen de l'affaire.
Le comité se réunit à huis clos. Le membre du comité concerné est mis à même d'exposer son point de vue. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il ne participe pas au délibéré et ne prend pas part au vote.
Article 5
Déport
En application de l'article 12 de la de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre du comité lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et au délibéré s'y rapportant.
Lorsque le membre concerné est le Président du comité, il est fait application des règles de suppléance relatives à l'empêchement, prévues à l'article 1er du présent règlement intérieur.