La partie réglementaire du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article D. 811-140 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de l'équipe pédagogique. » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
- les mots « Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de l'établissement les candidats : » sont remplacés par les mots « La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats : » ;
- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement. » ;
d) Le 3° est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants : » ;
- au troisième alinéa, les mots « apprentis et » et « par la voie de la formation professionnelle continue » sont supprimés ;
- au quatrième alinéa, les mots « par la voie de la formation professionnelle continue » sont supprimés ;
- le dernier alinéa est supprimé.